LIEN VERS LE SITE DE LA BANQUE DE FRANCE :
https://entreprises.banque-france.fr/coronavirus
SITE DU GOUVERNEMENT POUR LE COVID 19
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
08 DEC 20
La crise sanitaire remet en cause la gestion des titres-restaurant alloués aux salariés. Mise en place du télétravail, fermeture des restaurants… Tour d’horizon des adaptations rendues nécessaires en 2020.
Le plafond des tickets restaurant passe de 19 à 38 euros
Dans les restaurants uniquement, le plafond d’utilisation quotidien des tickets restaurant est doublé, passant de 19 euros à 38 euros. Les tickets restaurant sont utilisables également les week-ends et jours fériés dans les restaurants.
Des titres-restaurant 2020 valides jusqu’en septembre 2021
Les titres-restaurant 2020, arrivant à échéance fin février 2021, voient leur durée de validité prolongée jusqu’au 1er septembre 2021.
Une utilisation étendue aux autres formes de consommation auprès des restaurants
En raison de la fermeture des restaurants, les tickets peuvent également être utilisés pour :
- le click and collect ;
- les livraisons.
Le maintien pour les salariés en télétravail
Le télétravailleur a droit aux titres-restaurant comme un salarié physiquement présent dans l’entreprise dès lors qu’il remplit les conditions légales, à savoir que le repas soit compris dans son horaire de travail journalier. Ce principe a été réaffirmé par le Ministère du Travail dans une mise à jour, le 9 novembre 2020, de ses questions/réponses relatives au télétravail.
L’activité partielle
Le salarié en activité partielle totale (fermeture) ne bénéficie pas des titres-restaurant. S’il s’agit d’activité partielle sous forme de réduction d’horaire, les titres-restaurant restent dus pour les jours de travail comprenant un repas dans l’horaire journalier.
Ainsi, un salarié en activité partielle qui ne travaillerait que le matin n’aurait a priori pas droit aux titres-restaurant, faute de repas compris dans ses horaires.
Quelques notions de base inchangées, pour rappel
L’octroi de titres-restaurants relève de la décision de l’employeur pour la prise en charge partielle des frais de restauration de ses salariés, en dehors des cas de déplacements professionnels (remboursement de frais professionnels).
La participation employeur doit être comprise entre 50 et 60% de la valeur faciale dans une limite de 5.55€, pour être exonérée de charges sociales.
La participation employeur sur des titres octroyés à des dirigeants ou mandataires sociaux n’est pas exonérée de charges sociales et sera considérée comme un avantage en nature.
Le nombre de titres-restaurants est strictement égal au nombre de jours entiers réellement travaillés ou non indemnisés au titre des frais professionnels. Les absences de toute nature ( congé payés, maladie, maternité…) sont décomptées du nombre de titres-restaurant.
L’employeur peut attribuer les titres-restaurant à tous les salariés ou définir des critères d’attribution objectifs et non discriminants. Il peut ainsi accorder l’avantage en appliquant un critère d’ancienneté ou de durée de travail au cours du mois (cass. soc. 16 septembre 2009, n° 08-42040 D). Il est possible de faire varier la valeur des titres selon la proximité du lieu de travail par rapport au domicile (cass. soc. 22 janvier 1992, n° 88-40938, BC V n° 26).
Il ne peut pas retenir comme critère la catégorie professionnelle du salarié (cadres et non-cadres, sédentaires et nomades, etc.).
Les stagiaires doivent également bénéficier des titres-restaurant dès lors qu’ils sont mis en place dans l’entreprise.
17 NOV 2020
L’ordonnance du 25 mars 2020 avait interdit aux bailleurs de réclamer à leurs locataires professionnels des intérêts de retard ou d’engager des procédures en résiliation de bail et/ou d’expulsion.
La loi du 14 novembre 2020, qui a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021, a établi – ou reconduit dans certains cas – des mesures permettant de mieux faire face à la crise. L’une des dispositions adoptées leur donnera un bol d’air jusqu’à la reprise des activités, puisqu’ils n’encourent plus de sanctions en cas d’impayés de loyers et des charges locatives afférents à leurs locaux. Lors du premier confinement, l’ordonnance du 25 mars 2020 avait interdit aux bailleurs de réclamer à leurs locataires professionnels des intérêts de retard ou d’engager des procédures en résiliation de bail et/ou d’expulsion. Les loyers et charges étaient toujours dus, mais aucune sanction pour retard ou non-paiement ne pouvait être imputée.
Le gouvernement vient donc de reconduire ce dispositif, dans la loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire. Sorte de trêve hivernale, cette mesure de protection bénéficie aux entreprises, aux travailleurs libéraux et autres indépendants ayant subi une fermeture administrative, en raison du confinement (commerces non-essentiels, bars, restaurants, etc.). Ils ne peuvent donc plus encourir d’intérêts, de pénalité ou toute autre sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre, en cas d’impayés locatifs. Et ce même lorsque le bail comprend une clause résolutoire ou prévoyant une déchéance du contrat en raison du retard ou du non-paiement du loyer et des charges.
Le dispositif entre en vigueur de manière rétroactive à compter du 17 octobre et se poursuit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la reprise des activités de l’entreprise. Le texte précise par ailleurs que pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers ne peuvent être mises en œuvre par le bailleur. Ce qui signifie que ce dernier ne peut se tourner vers la caution solidaire – qui n’est souvent autre que le dirigeant de l’entreprise – pour recouvrir les loyers. Et, petite disposition supplémentaire par rapport à l’ordonnance du 25 mars : durant cette même période, le bailleur ne peut initier de mesure conservatoire. Ce dernier ne peut donc pratiquer aucune saisie conservatoire pour les loyers couverts par cette période de protection.
12 nov 2020
Allocation de cessation d’activité
Sous réserve de remplir les conditions, tous les Gérants d’EURL ou de SARL, qu’ils soient minoritaires, égalitaires ou majoritaires, peuvent bénéficier de l’allocation de cessation d’activité. Combien, quand, comment… voici ce que vous devez savoir.
Personnes susceptibles de bénéficier de l’allocation de cessation d’activité
Notons en premier lieu que le bénéfice de cette allocation n’est pas lié au versement d’une cotisation quelconque. Elle est entièrement financée par l’Etat (c’est-à-dire par les contribuables).
Par ailleurs, sont susceptibles d’en bénéficier tous les chefs d’entreprises qui relèvent du régime des non salariés (Gérants majoritaires et associés uniques notamment), mais également tous ceux qui relèvent du régime des salariés, en particulier les Gérants minoritaires ou égalitaires.
Néanmoins, le droit au versement de cette allocation, également appelée « allocation chômage des indépendants » est réservé aux seuls dirigeants dont l’activité cesse en raison :
- soit d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de leur société ;
- soit d’une procédure de redressement judiciaire subordonnée au départ du dirigeant.
La révocation et a fortiori la démission du Gérant n’ouvrent donc droit à rien, pas plus que la dissolution volontaire, la transmission ou la vente de sa société.
Par ailleurs, le bénéfice de cette allocation est subordonné à des conditions de durée d’exercice de l’activité et des conditions de ressources.
Conditions pour bénéficier de l’allocation de cessation d’activité
Pour bénéficier de l’allocation de cessation d’activité, le demandeur doit :
- justifier d’une activité de chef d’entreprise pendant une période minimale ininterrompue de deux ans au titre d’une seule et même entreprise. Le terme de ces deux ans est la date d’ouverture de la liquidation judiciaire ou de la procédure de redressement judiciaire ;
- être effectivement à la recherche d’un emploi, c’est-à-dire qu’il doit être inscrit à Pôle Emploi comme demandeur d’emploi et accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ;
- justifier, au titre de son activité de chef d’entreprise, de revenus antérieurs d’activité égaux ou supérieurs à 10.000 € par an (ou à 7.500 € par an à Mayotte) ;
- justifier d’autres ressources (hors allocation d’assurance et allocation de solidarité spécifique) inférieures au montant du RSA applicable à un foyer composé d’une personne seule (soit 564,78 € par mois en 2020), ou à 75 % de ce montant pour les ressortissants de Mayotte.
La condition de revenus antérieurs d’activité (10.000 € par an) s’apprécie en tenant compte des revenus déclarés au titre de l’impôt sur le revenu et correspondant à l’activité de chef d’entreprise, et sur la base de la moyenne des revenus ayant fait l’objet des deux dernières déclarations fiscales correspondant chacune à une année complète d’activité.
Lorsqu’une seule déclaration fiscale correspondant à une année complète d’activité est disponible, la condition de revenus antérieurs s’apprécie sur la base des revenus ayant fait l’objet de cette déclaration. Lorsqu’aucune déclaration fiscale correspondant à une année complète d’activité n’est disponible, elle s’apprécie sur la base des revenus ayant fait l’objet de la dernière déclaration fiscale, recalculés pour correspondre à une année complète d’activité.
Enfin, s’agissant des personnes qui relèvent du régime micro-fiscal (Gérants d’EURL ayant opté pour ce régime notamment), sont pris en compte les chiffres d’affaires ou recettes déclarés, diminués des abattements propres à ce régime.
Date d’ouverture des droits
Les droits à l’allocation de cessation d’activité sont ouverts à compter de la fin d’activité, laquelle doit se situer dans un délai de 12 mois précédant la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation a été déposée.
La demande de paiement de l’allocation doit être effectuée auprès de Pôle Emploi.
Montant et durée de l’allocation
Le montant journalier de l’allocation de cessation d’activité est fixé comme suit :
- En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fixé à 26,30 € ;
- A Mayotte, il est fixé à 19,73 €.
Cette allocation peut être versée pour une période de 182 jours calendaires, courant à compter de la date d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ou, lorsque la personne est déjà inscrite sur cette liste, de la date du premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation a été déposée.
L’allocation peut donc être servie au maximum pendant 6 mois, et elle s’élève en moyenne à 800 € par un mois complet.
Entrée en vigueur
Le bénéfice de l’allocation de cessation d’activité est ouvert, sous les conditions ci-dessus, aux dirigeants dont l’entreprise a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou d’une procédure de redressement judiciaire prononcé ou engagée à compter du 1er novembre 2019.
Source : Décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, J.O. du 28 ; Décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019, J.O. du 22.
09 nov 2020
Récapitulatif des mesures de soutien aux entreprise Nov 2020
FAQ – Mesures de soutien économiques
23 juin 2020
Un point sur les principales aides en cette fin juin 2020
Afin de tenter de clarifier la situation et vous faire part des dernières évolutions et prévisions raisonnables.
1. Fonds de solidarité :
a. Cas général. Le fonds de solidarité (l’aide de 1500 €) avait été créé par l’ordonnance du 25 mars 2020 pour une durée que l’on sait maintenant être de 3 mois. Il s’arrête donc au mois de mai 2020 (date limite de la demande au 31/07/2020).
b. Pour les secteurs particuliers de l’HCR, tourisme, événementiel, sport, culture d’une part et, d’autre part, les activités connexes qui ont subi plus de 80% de perte de CA entre le 15 mars et 15 mai 2020 (cf. listes des activités concernées dans les 2 annexes du décret listes ici) [restaurants, salle de sports, guides conférenciers … mais il semblerait aussi VTC, taxis, location de courte durée de voitures … ] : un nouveau décret en date du 20 juin 2020 (JO du 21 juin 2020) ouvre le fonds, pour mai 2020, aux entreprises de moins de 20 salariés et réalisant moins de 2 M€ CA et supprime la condition du refus du PGE pour pouvoir bénéficier de l’aide complémentaire dont le plafond passe désormais à 10 000 € (il faut tout de même avoir 1 salarié pour demander cette aide complémentaire).
Par ailleurs le gouvernement annonce officiellement une prolongation du fonds jusqu’au 31 décembre 2020 pour ces secteurs particulièrement touchés. Pas de texte bien entendu, pour l’instant !
2. Activité partielle (chômage partiel) :
attention, là encore, il faut distinguer :
a. Cas général. Depuis le 1er juin 2020, l’activité partielle est indemnisée à hauteur de 85% (pour rappel, à ce jour, indemnisation maximale de 1000 heures par an et par salarié).
b. Pour les secteur particulièrement touchés (cf. plus haut) : prise en charge à 100% jusqu’en septembre 2020.
3. Exonérations de cotisations patronales.
Toujours pareil, distinguons :
a. Pour les secteur particulièrement touchés (cf. plus haut) : les TPE et PME devraient bénéficier d’une exonération de cotisations payées ou reportées entre mars et juin 2020 et d’une aide de 20% de la masse salariale exonérée. Des mesures similaires concerneraient les indépendants (réduction de cotisations équivalente à 4 mois de cotisations sur la base de la moyenne des cotisations 2019 – semble-t-il).
b. Cas général : c’est subtil, il faut alors subdiviser en deux catégories :
i. Les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public jusqu’au 11 mai) : ces entreprises pourraient bénéficier d’une exonération calculée sur les cotisations patronales dues de mars à mai 2020. S’ajouterait aussi une aide égale à 20 % de la masse salariale versée sur ces trois mois. Pour les indépendants : 3 mois de réduction forfaitaire.
ii. Pour les autres : un plan d’apurement (échelonnement) sera proposé. Et, les entreprises de moins de 50 salariés ayant perdu au moins 50% de leur CA pourraient obtenir à titre exceptionnel des remises de dettes, après examen de leur demande.
c. BTP ? Des aides spéciales devraient enfin concerner le secteur du BTP (remises de charges sociales sur demande / échelonnement sur 36 mois et aide au recrutement des apprentis : de 5 000 euros à 8 000 euros par contrat préparant à un diplôme jusqu’à la licence professionnelle) mais les annonces nous paraissent trop floues pour l’instant pour se mouiller davantage.
A notre connaissance, aucun texte n’est paru à ce jour pour officialiser cette exonération de charges sociales.
4. Autres aides/infos :
a. IS et crédits d’impôts : possibilité de demander le remboursement accéléré des créances d’IS et crédits d’impôts (CIR, CICE …) restituables en 2020.
b. TVA : possibilité de demander le remboursement accéléré des crédits de TVA.
c. CFE : discussion en cours pour un éventuel report de la CFE (…).
d. Financement des dépenses d’équipement de sécurité : cf. notre article.
e. Fonds TPE Nouvelle-Aquitaine : prêt de 5000 à 10 000 € à taux zéro, sans garantie pour les TPE de Nouvelle-Aquitaine : https://fondstpenouvelleaquitaine.fr/
f. Derniers jours pour le fonds COVID BORDEAUX METROPOLE : www.fondsurgencebordeauxmetropole.fr
SOURCE :
Nicolas Duburch
Directeur juridique
n.duburch@gff-expertise.com
https://gff-expertise.com
04 juin 2020
Rectification Loi de Finances : déduction des loyers impayés
Avant la crise, les bailleurs commerciaux étaient imposés sur un loyer même en cas de renonciation ou d’annulation. Le gouvernement préconise une suppression d’au moins trois mois de loyer pour soutenir les entreprises pendant la crise sanitaire. En contrepartie, un amendement a été voté afin de rendre les loyers commerciaux annulés ou renoncés déductibles.
BAILLEURS RELEVANT DES REVENUS FONCIERS
Pour les bailleurs relevant des revenus fonciers, un nouvel article 14 B du CGI prévoit que les loyers annulés concernant un immeuble donné en location à une entreprise entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 ne sont pas imposables. Mais, les propriétaires peuvent continuer à déduire fiscalement les charges foncières correspondantes (intérêts sur un crédit immobilier, travaux, impôts locaux, etc).
BAILLEURS RELEVANT DES BIC
Pour les entreprises relevant des BIC, l’article 39 du CGI a été modifié pour que les abandons de créances de loyers commerciaux entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 soient déductibles du résultat imposable des entreprises. En pratique, il faut comptabiliser une charge déductible qui viendra compenser le produit de la créance de loyer.
BAILLEURS RELEVANT DES BNC
Pour les bailleurs relevant des BNC, un nouvel article 92 B du CGI a été créé qui stipule que les loyers commerciaux ayant fait l’objet d’une renonciation entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui a renoncé à les percevoir. Mais cette règle ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation.
De plus, pour les sociétés relevant de l’IS, l’article 209 du CGI prévoit que la limite du droit au report des déficits de 1 M € soit majorée du montant de ces abandons de créances.
21 avril 2020
Fonds d_urgence entreprises-associations
21 avril 2020
COVID19 – Le Fonds de solidarité est reconduit et renforcé en avril 2020
Les principales évolutions pour le mois d’avril sont les suivantes :
- L’aide de 1.500 euros est renouvelée au titre du mois d’avril,
- La limite du bénéfice annuel, de 60.000 euros, est analysée, pour les sociétés, par associé et non plus au niveau de la personne morale,
- Pour toutes les entreprises, la présence du conjoint collaborateur est prise en compte,
- Possibilité de se référer au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019,
- L’aide complémentaire varie désormais entre 2 000 et 5 000 euros.
21 avril 2020
Crise Covid19 – fiches sur les aides
20 AVRIL 2020
Demandes à adresser à la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) à partir du 1er avril
Espace PARTICULIER (et non sur leur espace professionnel habituel).
Une fois connectés, ils doivent aller chercher sous « Ecrire » le motif « Je demande l’aide aux entreprises fragilisées par le COVID19 »
Dans le formulaire, on va leur demande de cocher :
- soit « Mon entreprise fait l’objet d’une interdiction d’accueil pendant la période » : c’est le cas des restaurateurs…. et on va ensuite leur demander de rentrer leur CA
- soit « Mon entreprise a subi une perte de CA de plus de 50 %… » : on va leur demander de rentrer leur CA 2019 et 2020 / Pour les entreprises de moins d’un an, c’est la même chose et on leur précise bien « CALCUL DU CA MOYEN SUR LES DERNIERS MOIS » : c’est à eux de faire le calcul et de rentrer le chiffre
Une simulation s’ouvre et ils peuvent voir le montant de l’aide à laquelle ils pourront prétendre sous réserve de la vérification par les services DGFIP.
Ensuite, ils ont une case à cocher « J’atteste sur l’honneur l’exactitude… »
le N° SIRET est reconnu automatiquement et ils doivent saisir leur IBAN
D’une façon générale, si autres problèmes ou questions, les renvoyer sur le numéro de la DGFIP : 0809 401 401 (appel non surtaxé)
La demande d’aide devra être réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril
24 mars 2020
Limiter les ruptures des contrats de travail et atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, notamment
en adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre,
en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires,
en réduisant, pour les salariés le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus,
en adaptant ses modalités de mise en oeuvre,
en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel.
Remarque : Il n’est pas acquis à ce stade que le début de l’alinéa prévoyant de « limiter les ruptures des contrats de travail » puisse être isolé du reste du texte qui porte sur l’adaptation et la facilitation du recours à l’activité partielle.
Adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail
Remarque : en l’état actuel du droit, en cas de maladie ou d’accident, le salarié en arrêt de travail perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale. À ces indemnités, peut s’ajouter un complément de salaire versé par l’employeur notamment si le salarié justifie d’une année d’ancienneté dans l’entreprise. À ce jour, pour mémoire, le complément légal est versé sans carence, un complément conventionnel est versé dans les conditions prévues par la convention collective. Le projet de loi permet au Gouvernement d’adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévues par l’article L.1226-1 du Code du travail.
Permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
Remarque : il est envisagé que l’employeur puisse modifier ou imposer aux salariés la prise d’une semaine de congés pendant la période de confinement. Cette possibilité est toutefois subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise ou de branche en ce sens. Il convient d’attendre la parution des textes afin d’examiner si des modalités spécifiques de conclusion de l’accord d’entreprise ou de branche seront retenues pour tenir compte des spécificités actuelles de la situation. Il convient de noter que cette mesure vise les congés non posés, cette faculté de modifier les dates de prise des congés étant d’ores et déjà offerte à l’employeur pour les congés qui ont été posés par le salarié avant la période de confinement.
Permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique.
Remarque : en l’état actuel du droit, les jours de réduction du temps de travail (RTT) sont fixés par une convention ou un accord d’entreprise qui détermine les conditions de prise de journée ou demi-journée de repos et les délais maximum dans lesquels ces repos doivent être pris ou le cas échéant la possibilité de les affecter à un compte-épargne temps. Le Gouvernement est habilité à permettre à l’employeur de déroger aux modalités prévues par convention ou accord d’entreprise s’agissant des jours de réduction du temps de travail.
Permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical
Remarque : le décret devra préciser les modalités mais également nécessairement les secteurs concernés par la dérogation aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical.
Modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement en application de l’article L. 3314-9 du code du travail et au titre de la participation en application de l’article L. 3324-12 du même code
modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
Remarque : à ce jour, la prime dite « Macron » doit impérativement être versée avant le 30 juin 2020 pour bénéficier du régime d’exonération et est subordonnée à la mise en place d’un accord d’intéressement effectif à la date de versement de la prime. Le Gouvernement est habilité à modifier la date limite du 30 juin 2020 et les conditions de versement de la prime. Il convient dès lors d’attendre la parution des ordonnances afin d’examiner les nouvelles modalités retenues par le Gouvernement pour l’attribution de ladite prime.
Adapter l’organisation de l’élection mentionnée à l’article L. 2122-10-1 du code du travail, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, de proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles
Aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs, et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code
Modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours.
20 MARS 2020
ETAT
Pour connaître toutes les mesures déployées par l’Etat suite aux annonces du Président de
la République, consulter :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
18 MARS 2020
Vous trouverez dans ce document un rappel de nombres de mesures mise en place pour soutenir les entreprises face aux difficultés actuelles en date du 18 03 20
Fiches pratiques mesures de soutien
Par ailleurs le Ministère de l’Économie et des Finances met en ligne un certain nombre de réponses aux questions courantes:
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises#